Commission of Inquiry into the investigation of the Bombing of Air India Flight 182Commission d'enquête relative aux
mesures d'investigation prises à la
suite de l'attentat à la bombe commis
contre le vol 182 d'Air India
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RÈGLES DE PROCÉDURE ET DE PRATIQUE

Révisé le 17 juillet 2006

A.     L'ENQUÊTE

  1. Cette enquête sera menée conformément aux dispositions de la Loi sur les enquêtes et du décret en conseil C.P. 2006-293, en suivant notamment les Règles énoncées ci-après.

    La Commission commencera par recueillir le témoignage volontaire des victimes de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India (phase 1). La suite de l'enquête (phase 2) sera consacrée à un examen par étapes des questions énoncées aux alinéas b) (i) à (vii) du mandat de la Commission, C.P. 2006-293.

B.     DÉFINITIONS

  1. À moins d'indication contraire, les termes suivants des Règles signifient ce qui suit :
    1. Commission : la Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India, créée par le décret en conseil C.P. 2006-293;

    2. Commissaire : l'honorable John C. Major, c.r., nommé par le décret en conseil C.P. 2006-293;

    3. Procureur de la Commission : avocat nommé par le Commissaire pour aider la Commission durant l'enquête; les avocats de la Commission ont qualité pour agir durant l'enquête;

    4. Bureaux de la Commission : les bureaux de la Commission sont situés au 222, rue Queen, Ottawa, Ontario, K1P 5V9;

    5. Documents : enregistrements effectués ou conservés sous forme matérielle ou électronique, comprenant des reproductions écrites, électroniques, sur bande audio, sur bande vidéo ou en format numérique; des photographies, des cartes, des graphiques, des microfiches ou toute autre donnée ou information enregistrée ou partagée sur n'importe quel support;

    6. Famille : parents des victimes de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India ou autres personnes désignées par le Commissaire;

    7. Enquête : la Commission;

    8. Intervenant : personne à qui le Commissaire a accordé cette qualité;

    9. Partie : personne à qui le Commissaire a accordé cette qualité à titre complet ou partiel;

    10. Personne : particulier, groupe, gouvernement, organisme ou autre entité.

C.     GÉNÉRALITÉS

  1. Le Commissaire peut modifier ces Règles ou en suspendre l'application s'il le juge nécessaire pour que l'enquête soit exhaustive et juste et ne prenne pas de retard.

  2. Toutes les parties, les intervenants, les témoins et leurs avocats sont censés s'être engagés à respecter les Règles et peuvent soulever devant le Commissaire toute question d'infraction aux Règles.

  3. Le Commissaire traitera toute infraction aux Règles comme il le jugera bon, et pourra notamment révoquer la qualité d'une partie ou limiter la continuation de la participation ou de l'assistance aux audiences (pouvant aller jusqu'à l'exclusion) de toute partie, intervenant, avocat, particulier ou membre des médias.

  4. Sous réserve des dispositions de la Loi sur les enquêtes, la conduite de l'enquête et la procédure suivie sont déterminées par le Commissaire, à sa discrétion.

  5. Les audiences se tiennent à Ottawa, à moins de décision contraire du Commissaire à sa discrétion.

  6. Pour recueillir la preuve, le Commissaire tiendra des audiences publiques dans toute la mesure du possible. Toutefois, au titre de son mandat, le Commissaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la divulgation de renseignements qui, s'ils étaient divulgués, pourraient, selon lui, porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationale. La procédure d'audience suivie dans de tels cas est énoncée à la partie "Protection de la sécurité nationale" ci-après.

  7. Des demandes d'audience à huis clos pourront également être présentées pour des raisons de confidentialité personnelle. La procédure pertinente est énoncée à la partie "Confidentialité personnelle" ci-après. Les demandes devront être formulées par écrit dès que possible.

D.     NATURE DE LA PARTICIPATION

  1. Le Commissaire peut accorder à une personne la qualité de partie, à titre complet ou partiel, s'il juge qu'elle est directement et réellement touchée par le mandat de l'enquête ou certaines de ses parties.

  2. Le Commissaire peut accorder à une personne la qualité d'intervenant s'il juge qu'elle représente des intérêts et points de vue clairement identifiables qui sont essentiels à la bonne exécution de son mandat et qui devraient être représentés séparément devant l'enquête, auquel cas l'intervenant pourra participer de la manière fixée par le Commissaire.

  3. Toute personne souhaitant obtenir la qualité d'agir devant la Commission doit présenter une requête par écrit, avec un affidavit, au plus tard le 7 juillet 2006 ou à toute autre date fixée par le Commissaire, en fournissant les renseignements suivants :
    1. son nom, son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel;

    2. si elle demande la qualité de partie ou d'intervenant pour tout ou partie du mandat de la Commission;

    3. les domaines et questions au sujet desquels elle est directement et réellement touchée, ou détient un intérêt ou un point de vue clairement identifiable qui contribuerait au travail du Commissaire, et les justifications correspondantes;

    4. s'il y a lieu, le nom de l'avocat la représentant, avec son adresse, ses numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel.

  4. Les personnes demandant la qualité d'agir devant la Commission seront autorisées à faire des représentations orales d'une durée maximum de quinze (15) minutes lors d'une audience publique qui se tiendra à Ottawa du 18 au 20 juillet 2006 au pavillon Bytown du Hall Victoria au 111, promenade Sussex à Ottawa, Ontario ou à toute autre date fixée par le Commissaire.

  5. Le Commissaire peut fixer des conditions spéciales à la participation d'une personne et décider à quelles parties de l'enquête elle pourra participer.

  6. De temps à autre, le Commissaire pourra, à sa discrétion, accorder ou retirer la qualité d'agir à une personne, ou modifier cette qualité ou ses conditions de participation.

  7. Le Commissaire détermine à quelles conditions et à quelles parties de l'enquête une partie ou un intervenant peut participer, ainsi que la nature et la portée de sa participation.

  8. Le Commissaire peut ordonner que plusieurs personnes ayant formulé une demande partagent un seul octroi de qualité.

  9. Les avocats représentant les personnes appelées à témoigner devant la Commission peuvent participer à l'audience consacrée à leur témoignage aux conditions énoncées dans ces Règles.

E.     AIDE FINANCIÈRE

  1. Les parties qui ne pourraient pas participer à l'enquête sans une aide financière peuvent solliciter cette aide par requête écrite, appuyée d'affidavit(s), devant être adressée à la Commission au plus tard le 16 août 2006 ou à toute autre date fixée par le Commissaire. Le Commissaire a toute latitude pour recommander l'octroi d'une aide financière conformément au paragraphe h) de son mandat. Il n'y aura pas d'audience à ce sujet.

  2. Si la recommandation du Commissaire d'octroyer une aide financière est acceptée, cette aide est accordée conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor en matière de taux de rémunération et de dépenses.

F.     DROIT DE REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT

  1. Les témoins ont le droit de consulter un avocat à leurs propres frais à moins que le Commissaire n'ordonne l'octroi d'une aide financière au titre de ces frais, conformément à ces Règles. Toute personne interrogée par les avocats de la Commission ou en leur nom a le droit d'être accompagnée de son avocat personnel durant l'entrevue.

G.     TENUE DES AUDIENCES

  1. Afin de recueillir la preuve dans le cadre des phases IA et IB, la Commission tient des audiences publiques.

  2. Toutefois, une partie peut demander au Commissaire d'émettre une ordonnance afin qu'une partie quelconque des audiences se tienne à huis clos, ou qu'il émette une ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la communication de tout témoignage, document ou élément de preuve. Ces demandes doivent être formulées par écrit dès que possible, et être accompagnées d'affidavits. La preuve et les arguments à l'appui de telles demandes pourront être présentés en privé ou en public, ou dans une combinaison des deux, à la discrétion du Commissaire et conformément aux présentes Règles qui s'appliqueront aussi aux audiences à huis clos, sous réserve des modifications pertinentes.

  3. Le Commissaire a toute latitude pour émettre une ordonnance afin qu'une partie quelconque des audiences se tienne à huis clos, ou pour émettre une ordonnance interdisant la divulgation, la publication ou la communication de tout témoignage, document ou élément de preuve.

  4. La Commission fixe les dates, heures et lieux de ses audiences. À moins d'indication contraire, les audiences se tiennent de 9 h 30 à 17 h 00 du lundi au vendredi au pavillon Bytown du Hall Victoria au 111, promenade Sussex à Ottawa, Ontario ou dans tout autre lieu fixé par le Commissaire.

H.     LA PREUVE

  1. Le Commissaire est habilité à recueillir la preuve ou l'information qu'il juge utile pour s'acquitter de son mandat, que cette preuve ou cette information soit ou non admissible devant un tribunal.

  2. Le Commissaire a toute latitude pour juger concluantes les constatations de l'examen des circonstances entourant l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India mentionné au paragraphe a) du mandat de la Commission dans le décret en conseil C.P. 2006-293, ou pour leur accorder la valeur qu'il estime justifiée.
  • 1.   Début de l'enquête (phase 1)
  1. Les familles des victimes de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India qui participent à la phase 1 de l'enquête ne sont pas tenues de témoigner sous serment ou sous déclaration solennelle et ne seront pas contre-interrogées.

  2. Le Commissaire a toute latitude pour énoncer toute autre Règle qu'il juge nécessaire pour la conduite de la phase 1 de l'enquête. Les Règles concernant le dépôt de la preuve durant le reste de l'enquête (phase 2) ne s'appliquent pas à la phase 1, sauf sur décision contraire du Commissaire.
  • 2.   Témoignage durant la phase 2 de l'enquête
    1. Préparation de la preuve documentaire
  1. Dès que possible après avoir obtenu la qualité d'agir devant la Commission, les parties et les intervenants remettent à la Commission tout document concernant le sujet de l'enquête.

  2. Si une partie s'oppose à la production d'un document pour des raisons de privilège, ce document sera produit sous sa forme originale non éditée au procureur de la Commission qui l'examinera et déterminera la validité du privilège invoqué. La partie, l'intervenant et (ou) l'avocat peuvent être présents durant l'examen. Si la partie ou l'intervenant invoquant le privilège conteste la décision du procureur de la Commission, le Commissaire peut, sur demande, soit inspecter le ou les documents en cause et rendre une décision, soit ordonner que la question soit portée devant la Cour fédérale.

  3. Sur demande du procureur de la Commission, les parties et les intervenants produisent les originaux des documents.

  4. Tout document reçu d'une partie, d'un intervenant ou de tout autre organisme ou particulier est traité de manière confidentielle par la Commission tant qu'il n'a pas été versé au dossier public ou à moins que le Commissaire n'en décide autrement. Ceci n'empêche pas le procureur de la Commission de soumettre le document à un témoin envisagé avant que celui-ci n'ait témoigné, dans le cadre de l'enquête, sous réserve des dispositions de protection de la sécurité nationale.
    1. Entrevues avec les témoins

  5. Le procureur de la Commission peut organiser une entrevue avec les personnes possédant des informations ou documents touchant le sujet de l'enquête. Ces personnes sont autorisées à se faire accompagner d'un avocat à leurs frais, à moins de décision contraire du Commissaire, conformément aux Règles, mais elles n'y sont pas obligées.

  6. Si le procureur de la Commission décide de convoquer une personne comme témoin à la suite d'une entrevue, il prépare un énoncé de la preuve attendue de ce témoin. Le procureur de la Commission remet un exemplaire de l'énoncé de la preuve attendue au témoin lui-même pour qu'il l'examine avant de témoigner devant la Commission. Si l'énoncé de la preuve attendue est remis à des personnes ayant la qualité de partie avant que le témoin n'ait témoigné, cet énoncé doit être considéré comme étant confidentiel et, à moins de décision contraire du Commissaire, ne pas être divulgué à des tierces parties avant que le témoin en question n'ait fini de témoigner.
    1. Témoins

  7. Les entités, agences et représentants du gouvernement et les témoins doivent tous coopérer pleinement avec la Commission et mettre à sa disposition tous les documents et témoins pertinents pour le mandat de la Commission.

  8. Les témoins font leur déposition sous serment ou sous déclaration solennelle lors d'une audience à moins de décision contraire du Commissaire.

  9. Le procureur de la Commission peut adresser une citation à témoigner ou à comparaître à chaque témoin avant qu'il ne témoigne. Les témoins peuvent être convoqués plus d'une fois.

  10. Les témoins qui ne sont pas représentés par un avocat des parties sont autorisés à avoir leur propre avocat présent pendant qu'ils témoignent, sous réserve de la protection de la sécurité nationale. L'avocat d'un témoin n'aura qualité d'agir que durant la déposition de ce témoin pour soulever les objections qu'il juge nécessaires ou pour toute autre raison ordonnée par le Commissaire.

  11. Les parties et les intervenants sont encouragés à communiquer au procureur de la Commission le nom, l'adresse et les numéros de téléphone de tous les témoins qu'ils souhaitent faire appeler et, si possible, un résumé de l'information qu'ils détiennent.

  12. Si les audiences sont télévisées, des requêtes peuvent être présentées pour ordonner que la déposition d'un témoin ne soit pas télévisée ou radiodiffusée.
    1. Dossier de la Commission

  13. Au début de chaque étape de la phase 2 de l'enquête, le procureur de la Commission peut présenter au Commissaire un énoncé de la preuve, des faits ou des conclusions, avec leurs sources ou leur fondement, qu'il propose au Commissaire d'adopter pour formuler les constatations ou conclusions de la Commission au sujet de cette étape de la phase 2 (un "dossier de la Commission").

  14. Le procureur de la Commission peut convoquer des témoins ou des experts pour appuyer ou compléter le dossier de la Commission.

  15. Une personne qui a obtenu la qualité de partie pour une étape de la phase 2 au sujet de laquelle le procureur de la Commission a présenté un dossier de la Commission a le droit de contre-interroger les témoins appelés au sujet de ce dossier. Si le procureur de la Commission n'appelle pas un témoin proposé par une personne ayant qualité de partie, cette personne peut suivre la procédure énoncée à la Règle 49.
    1. Interrogatoire

  16. Normalement, le procureur de la Commission appelle et interroge les témoins devant l'enquête. L'avocat d'une partie peut demander au Commissaire le droit de procéder à l'interrogatoire d'un témoin pour lui faire déposer sa preuve principale. Si le Commissaire donne son accord, l'interrogatoire se fait dans les limites des Règles normales régissant l'interrogatoire de son propre témoin devant un tribunal, sauf sur décision contraire du Commissaire.

  17. Le procureur de la Commission a le pouvoir de refuser d'appeler un témoin ou de présenter une preuve.

  18. Normalement, les interrogatoires se déroulent dans l'ordre suivant :
    1. le procureur de la Commission interroge le témoin en premier; à moins d'instruction contraire du Commissaire, il peut poser des questions suggestives et non suggestives;

    2. les parties peuvent ensuite contre-interroger le témoin dans la mesure de leurs intérêts et dans l'ordre dont elles ont convenu; si elles n'ont pas pu s'entendre sur l'ordre, celui-ci est fixé par le Commissaire;

    3. après les contre-interrogatoires, l'avocat d'un témoin peut interroger ce témoin; sauf sur instruction contraire du Commissaire, l'avocat du témoin est autorisé à lui poser des questions suggestives et non suggestives;

    4. le procureur de la Commission a le droit de procéder au dernier contre-interrogatoire.

  19. Une fois qu'un témoin a prêté serment, a fait une déclaration solennelle ou a été autorisé à commencer sa déposition, aucun autre avocat que le procureur de la Commission ne peut lui parler au sujet de la preuve qu'il a déposée tant qu'il n'a pas terminé son témoignage, sauf sur autorisation du Commissaire. Le procureur de la Commission ne peut parler à aucun témoin de son témoignage pendant qu'il est contre-interrogé par un autre avocat.

  20. Quand le procureur de la Commission indique qu'il a appelé tous les témoins qu'il avait l'intention d'appeler au sujet d'une question donnée, une partie peut demander au Commissaire le droit d'appeler un témoin qu'elle croit détenir des informations pertinentes sur cette question. Si le Commissaire juge que le témoignage de ce témoin est nécessaire, le procureur de la Commission appelle le témoin, selon la Règle 47.
    1. Utilisation des documents pendant les audiences

  21. Avant l'audition d'un témoin, le procureur de la Commission s'efforce de remettre aux parties et aux intervenants détenant un intérêt à l'égard du sujet du témoignage proposé un énoncé de la preuve attendue de ce témoin et les documents correspondants, sous réserve des Règles relatives à la protection de la sécurité nationale et de l'obtention d'un engagement que tous ces documents ou renseignements ne seront utilisés que pour l'enquête. En outre, le Commissaire peut exiger que les documents remis, et toutes les copies qui en ont été faites, soient rendus à la Commission s'ils ne sont pas déposés en preuve. Les avocats ne sont autorisés à remettre ces documents ou renseignements à leurs clients respectifs que dans les conditions de l'engagement donné et après que les clients aient pris par écrit un engagement ayant le même effet. Ces engagements sont sans valeur en ce qui concerne tout document ou renseignement versé au dossier. Sur demande, le Commissaire peut dégager une partie ou un intervenant de son engagement, en totalité ou en partie, à l'égard d'un document ou renseignement particulier.

  22. Les parties remettent dès que possible au procureur de la Commission tout document qu'elles ont l'intention de déposer ou de mentionner durant les audiences, et en tout cas au plus tard deux jours ouvrables avant que ce document ne soit déposé ou mentionné.

  23. Avant d'utiliser un document dans un contre-interrogatoire, l'avocat en remet un exemplaire au témoin et à toutes les parties détenant un intérêt à l'égard du sujet du témoignage proposé, au plus tard deux jours ouvrables avant le début de la déposition de ce témoin.
    1. Protection de la sécurité nationale

  24. Au titre du paragraphe m) du mandat du décret en conseil C.P. 2006-293, le procureur général du Canada peut demander que certains témoignages soient recueillis à huis clos pour éviter la divulgation publique de certains renseignements pour des raisons de sécurité nationale. Le Commissaire prend les mesures nécessaires pour rendre une décision au sujet de ces demandes conformément aux alinéas m) (i) à (v) du mandat, sous réserve de mesures additionnelles qu'il pourra décider conformément aux dispositions de son mandat.
    1. Confidentialité personnelle

  25. Sur présentation d'une requête, le Commissaire peut rendre une décision de "confidentialité personnelle" afin de protéger l'identité d'une personne. Aux fins de l'enquête, la confidentialité personnelle comprend le droit pour une personne de n'être identifiée que par des initiales non révélatrices et, si le Commissaire l'ordonne, le droit de témoigner devant la Commission à huis clos, avec toute autre mesure de protection que le Commissaire ordonne.

  26. Sur présentation d'une requête, le Commissaire peut ordonner de tenir des audiences à huis clos s'il juge que certaines questions privées personnelles d'ordre financier, personnel ou autre sont de nature telle, eu égard aux circonstances, que l'intérêt de ne pas les divulguer prime sur l'intérêt de respecter le principe général que les audiences se tiennent en public.

  27. Une personne ayant obtenu une décision de confidentialité personnelle ne sera identifiée dans les dossiers publics et dans les transcriptions de l'audience que par des initiales non révélatrices, et les transcriptions publiques pourront être éditées afin d'exclure tout détail révélateur. Dans tout rapport de la Commission faisant référence à une personne ayant obtenu une décision de confidentialité personnelle, on n'utilisera à son sujet que des initiales non révélatrices et on pourra exclure toute référence à des détails révélateurs.

  28. Dans les rapports médiatiques concernant une personne ayant obtenu une décision de confidentialité personnelle, on évitera toute information risquant de révéler l'identité de la personne. On ne pourra faire aucune reproduction photographique ou autre de cette personne durant son témoignage ni à son entrée et à sa sortie du lieu de l'enquête.

  29. Tout témoin ayant obtenu une décision de confidentialité personnelle peut prêter serment ou faire la déclaration solennelle de dire la vérité en utilisant les initiales non révélatrices qui lui ont été données pour témoigner.

  30. Toute partie, tout intervenant ou tout témoin peut adresser au Commissaire une requête pour que les informations privées d'ordre financier ou personnel qui ne touchent pas le sujet de l'enquête soient éditées des documents devant être déposés en preuve.

  31. Tous les représentants des médias sont censés s'être engagés à respecter les Règles concernant la confidentialité personnelle. Le Commissaire réagira comme il le juge bon à toute infraction à ces Règles par un représentant des médias.
    1. Accès à la preuve

  32. Toute la preuve est classée et identifiée par la lettre P pour les audiences publiques et par la lettre C pour les audiences à huis clos.

  33. Une copie de la transcription P et des pièces P des audiences publiques est mise à la disposition du public dans les locaux de la Commission.

  34. Seules les personnes autorisées par écrit par la Commission ont accès aux transcriptions et pièces C.

I.     RAPPORTS DE CONSULTATION, FORUM DE POLITIQUES,
       CONSULTATIONS PUBLIQUES

  1. Le Commissaire a toute latitude pour autoriser la préparation de rapports de consultation et (ou) la convocation de forums d'experts en politiques ou de consultations publiques en vue de la préparation des dossiers de la Commission.

  2. Le Commissaire a toute latitude pour recevoir les témoignages d'un ou de plusieurs groupes de témoins experts à n'importe quelle étape des audiences de la phase 2. Le Commissaire a toute latitude pour modifier les Règles de contre-interrogatoire des témoins de façon à permettre aux personnes ayant qualité d'agir à une étape pertinente de la phase 2 de participer de manière appropriée à l'audition du groupe d'experts en question.

  3. Toute personne détenant un intérêt à l'égard d'une étape des audiences de la phase 2 peut, avant le début de cette étape, présenter une soumission écrite au sujet de toute question concernant cette étape, et faire des propositions sur les recommandations devant être formulées par le Commissaire au sujet de cette étape.

  4. Le Commissaire peut tenir des consultations publiques ou privées afin d'entendre des représentations au sujet de toutes les questions soulevées durant n'importe quelle étape de la phase 2 de l'enquête. Les participants à ces consultations peuvent être toutes les personnes que le Commissaire juge aptes à contribuer au processus.

J.     COUVERTURE MÉDIATIQUE

  1. La Commission peut autoriser l'enregistrement et la diffusion en direct des audiences publiques par un représentant désigné des médias qui fournira cet enregistrement et ce signal de radiodiffusion à tous les autres médias dans le cadre d'un accord d'exploitation en commun. Si les médias ne peuvent s'entendre sur un accord d'exploitation en commun, ils peuvent demander au Commissaire de décider.

  2. Les représentants des médias qui ont signé l'accord d'exploitation en commun possèdent les mêmes droits en matière d'utilisation de l'enregistrement ou du signal de radiodiffusion des audiences publiques que le représentant désigné des médias.

  3. Le représentant désigné des médias qui est autorisé à enregistrer et à diffuser les audiences publiques pourrait fournir une copie de l'enregistrement au greffier de la Commission.

  4. Les caméras et microphones sont placés à des endroits prédéterminés dans les salles d'audience. Seules des caméras fixes avec leur système d'éclairage sont autorisées dans la salle d'audience.

  5. Aucun point de presse, aucune entrevue ni aucun reportage n'est autorisé dans les salles d'audience ou dans un rayon de dix (10) mètres à partir de l'entrée des salles d'audience.

  6. Les représentants des médias sont tenus de respecter les directives de la Commission.

  7. Chaque fois que la Commission décide, en vertu des Règles 8, 9, 53, 54 et 55, de tenir une audience à huis clos ou d'émettre une interdiction de publication, de divulgation ou de communication, le représentant désigné des médias doit, à la satisfaction de la Commission, prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que tous les appareils d'enregistrement visuel et sonore sont inopérants.

  8. Aucune autre forme ou méthode d'enregistrement, de rediffusion ou de photographie que celles permises par ces Règles n'est autorisée dans les salles d'audience.

  9. Nonobstant la Règle 75, le Commissaire peut, à sa discrétion et aux moments et conditions qu'il aura fixés, autoriser un photographe à prendre des photographies dans la salle d'audience, étant entendu que le photographe mettra ses négatifs à la disposition des représentants des médias en vertu d'un accord d'exploitation en commun similaire à celui décrit à la Règle 68 ci-dessus.



   Mise à jour : 17/07/2021


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